Déroulement de l’information judiciaire : quelles sont les procédures ?

Marine Saudreau - Rédactrice juridique

L’enquête judiciaire est une période cruciale dont le but est d’obtenir la manifestation de la vérité. Elle est nécessairement assortie de contraintes et mesures privatives. L’enquête judiciaire regroupe les investigations effectuées pour déterminer les auteurs d’une infraction ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci a été commise. Le juge d’instruction peut ordonner tous les actes qu’il estime utile pour obtenir la vérité. L’enquête détermine la poursuite du ou des prévenus. Il nous semble intéressant d’en connaître plus, tant l’enquête judiciaire implique des contraintes vis-à-vis des mis en cause. Quels sont les moyens d’actions et de contraintes visés ? Quelle procédure encadre une enquête judiciaire ? Nous ne pouvons que souligner l’importance de l’intervention d’un avocat pénaliste en pareille circonstance.
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Durée d’une enquête judiciaire : La durée de cette enquête est de huit jours, et peut être prolongée, sous certaines conditions, par le procureur de la République pour une durée maximale de huit jours. Le juge d’instruction dispose de nombreux moyens et de contraintes sur les mis en cause. À ce titre, ses décisions peuvent faire l’objet de recours.

Précisions autour de la notion d’enquête judiciaire

Aussi appelée “information judiciaire”, l’enquête judiciaire désigne donc les moyens d’actions menés par un juge d’instruction dans le cadre d’une infraction. Une enquête de flagrance peut être ouverte lorsqu’une infraction est en train de se commettre ou vient de se commettre.

Le fonctionnement de l’enquête judiciaire varie principalement si l’ouverture fait suite à la demande du procureur de la République ou bien d’une victime.

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L’ouverture d’une enquête judiciaire à l’initiative du procureur de la République

Le juge d’instruction dispose d’importants moyens pour mener à bien son enquête mais ne peut en aucun cas s’auto-saisir. Il peut l’être par le procureur de la République, destinataire des plaintes et signalements.

À ce titre, il mène les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi lorsqu’elle fait suite :

  • À une plainte simple de la part de la victime ;
  • Au constat d’une infraction par un officier de police judiciaire.

L’ouverture d’une information judiciaire s’impose au procureur de la République uniquement en cas de crime (meurtre, viol…). Dans les autres cas, le procureur est libre de saisir ou non le juge d’instruction.

C’est son réquisitoire qui ouvre une information judiciaire.

L’ouverture d’une enquête judiciaire à l’initiative d’une victime

La victime d’une infraction peut demander directement auprès d’un juge d’instruction l’ouverture d’une information judiciaire par le moyen d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile.

Cette procédure est possible uniquement :

  • Si une plainte simple pour les mêmes faits a été classée sans suite ;
  • Si une plainte simple a déjà été déposée depuis 3 mois sans qu’aucune suite n’ait été donnée ;
  • Si une demande d’indemnisation a été introduite en justice dans le délai de 3 mois, et qu’elle n’a pas été traitée. La recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile est alors conditionnée par le désistement de la demande d’indemnisation.

Moyens de contrainte opérés

Le juge d’instruction dispose d’un pouvoir d’appréciation sur le périmètre de l’information judiciaire, et de moyens d’enquête et de contrainte. Il peut ainsi décider d’arrêter les opérations d’enquête initiées avant l’ouverture de l’information judiciaire et dont le procureur de la République a exceptionnellement autorisé la poursuite.

Ce dernier peut procéder à différents actes ou les faire exécuter par des officiers de police judiciaire :

  • Perquisitionner, saisir des preuves,
  • Interroger, confronter, auditionner des témoins et les parties civiles,
  • Ouvrir les scellés, après convocation et ou présence du prévenu ou de son avocat en droit pénal.
  • Procéder à des écoutes téléphoniques ;
  • Obtenir un prélèvement ADN.
  • Une mise en examen ;
  • La délivrance d’un mandat de recherche, de comparution, d’amener ou d’arrêt ;
  • La décision d’un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ;
  • La prononciation d’une détention provisoire par le juge des Libertés.

Le point sur les auditions

Les personnes mises en cause ou utiles à la manifestation de la vérité peuvent faire l’objet d’une convocation par un officier de police judiciaire (OPJ) pour les nécessités de l’enquête et sont tenues de comparaître. À défaut, un avis le stipulant peut être envoyé au procureur de la République. Ce dernier peut contraindre la personne à assister à l’audition en recourant à la force publique.

S’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, alors elle ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition, en application de l’article 78 du Code de procédure pénale.

Le point sur la garde à vue

Toujours sous le contrôle d’un magistrat et justifiée pour les nécessités de l’enquête, une mesure de garde à vue peut être décidée s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. Cette mesure privative de liberté fait l’objet d’un encadrement strict.

Le recours aux personnes qualifiées lors des enquêtes judiciaires

Effectué par voie de réquisition judiciaire, le recours à une personne qualifiée est subordonné aux dispositions de l’article 77-1 du Code de procédure pénale lors d’une enquête préliminaire. Ainsi, au cours de ce type d’enquête, les officiers et les agents de police judiciaire (APJ) peuvent perquisitionner à la condition d’avoir obtenu l’assentiment manuscrit de l’intéressé donné en connaissance de cause.

La réquisition judiciaire est établie par le procureur de la République ou par un officier de police judiciaire avec accord de ce magistrat.

L’autorisation du procureur de la République n’est toutefois pas obligatoire dans le cadre d’une réquisition à un médecin établie par un officier de police judiciaire pour la visite médicale d’une personne gardée à vue car ici, l’article 63-3 du Code de procédure pénale sera visé.

Suites d’une enquête judiciaire

Le renvoi

S’il ne prononce pas le non-lieu, le juge ordonne un renvoi de la personne mise en examen. Celui-ci sera fait auprès du tribunal de police s’il s’agit d’une contravention. Il s’agira du tribunal correctionnel s’il s’agit d’un délit ou devant la Cour d’assises, s’il s’agit d’un crime.

Le non-lieu

Lorsque le juge renonce à renvoyer la ou les personnes mises en examen devant un tribunal, il prononce alors un non lieu lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

  • Les faits ne constituent pas une infraction ;
  • Il n’y a pas d’auteur probable identifié de l’infraction ;
  • Il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ;
  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense et l’ordonnance précise s’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits en cause ;
  • Si le mis en examen meurt avant la fin de l’enquête et l’ordonnance de non-lieu doit préciser s’il existait des charges suffisantes à son encontre.

La réouverture

Lorsque de nouvelles preuves apparaissent (témoins, preuves matérielles, etc.), seul le procureur de la République peut demander une réouverture et les parties civiles ne peuvent s’adresser directement au juge. Le recours à l’enquête judiciaire est souvent décrié au vu du nombre d’enquêtes préliminaires lancées à l’initiative du Parquet.